?. Non-respect-des-objectifs-légaux, La nullité de la préemption peut encore être poursuivie pour violation par la SAFER des objectifs que la loi assigne à son action (C. rur. pêche marit., art. L. 143-2) Le point de départ de la prescription de six mois est alors repoussé au jour où la rétrocession est rendue publique. Il n'en demeure pas moins que c'est à la date où la préemption est exercée qu'il faut se placer pour apprécier sa légalité (Cass. 3 e civ., 29 janv, Salette c/ SAFER Gascogne-Haut Languedoc), 1974.

L. Nullité-sera-naturellement-encourue-si-la, 143-2 du Code rural et de la pêche maritime (Cass. 3 e civ., 11 mars 1981 : Bull. civ Plus délicate est la situation où la SAFER pointe, au moment de la préemption, plusieurs objectifs légaux et s'en affranchit lors de la rétrocession. Il n'y a pas forcément là une cause de nullité de la préemption, vu que c'est le jour où la SAFER décide d'acquérir le bien qui est pris en compte. De plus, il est possible qu'à ce stade des opérations, la SAFER ait été parfaitement sincère, III, n° 54. ? Cass. 3 e civ., 15 juin 2005 : AJDI 2005, 752) puis qu'elle ait été amenée, par des circonstances ultérieures, à modifier le but de son intervention (J. Viatte, L'obligation de motiver les décisions de préemption des SAFER : Rev. loyers Aussi admet-on que la décision de rétrocession soit motivée par des objectifs différents de ceux visés lors de la préemption, p.175, 1980.

?. Défauts-de-pouvoir, 31 mai 1976 : Bull. civ. 1976, III, n° 238) Celle-ci, pour être valable, doit être signée par le président du conseil d'administration de la société ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet (C. rur. pêche marit., art. R. 143-6) La défaillance peut également trouver sa source dans l'organisation interne de la SAFER. Ainsi, quand le conseil d'administration du groupement n'a pas habilité son président à exercer seul la préemption (Cass. 3 e civ., 8 févr. 1972 : Bull. civ. 1972, III, n° 91) : en prenant une telle décision, le mandataire social excède sa compétence, II, 18187. ? Cass. 3 e civ, 1973.

?. Défaut-de-rétrocession, Les SAFER ont l'obligation de procéder à la rétrocession des biens préemptés dans le délai de cinq ans (C. rur. pêche marit., art. L. 142-4 et R. 142-5, sauf procédure de prorogation de cinq ans, renouvelable une fois) La règle n'est pas véritablement sanctionnée par la loi (Cass. 3 e civ, pp.17-2016

. Robbe, 142-4] qu'une SAFER peut rester en possession des biens acquis, à l'amiable ou par préemption, et en gérer la conservation en vue de l'accomplissement de l'ensemble de ses missions, pendant un délai de cinq ans dont le dépassement n'est assorti d'aucune sanction ») La Cour de cassation a jugé que l'absence de rétrocession dans le délai imparti n'est pas susceptible d'entraîner la nullité ou la caducité de la préemption, Attendu qu'il résulte de ce texte

?. Contrôle-de-la-légalité, Les juges doivent s'en tenir à la légalité des décisions qui leur sont soumises, sans tomber dans l'appréciation de leur opportunité (Cass. 3 e civ, civ. 2003, III, n° 16 ; JCP N 2003, 1441. ? Cass. 2 e civ, pp.1-15, 2003.

. Barbiéri and . Cass, 3 e civ